S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
48. Air d’alimentation: L’air comprimé respirable qui alimente les appareils de protection respiratoire de type adduction d’air ou autonome doit être conforme à la norme Air comprimé respirable et systèmes connexes, CAN/CSA-Z180.1-00. Les systèmes de production, de stockage et les systèmes de distribution de l’air doivent être conformes à la norme qui leur est applicable.
Des échantillons d’air comprimé doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes décrites dans le Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. Les analyses doivent être faites au moins tous les 6 mois, sauf pour les systèmes d’alimentation à air ambiant. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans un registre qui doit être conservé pendant une période d’au moins 5 ans.
Les systèmes de production et de distribution d’air comprimé respirable doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. La date à laquelle a lieu un tel entretien de même que le nom de la personne l’ayant effectué doivent être consignés par l’employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 48; D. 915-2011, a. 1; D. 1104-2015, a. 1; D. 49-2022, a. 10.
48. Air d’alimentation: L’air comprimé respirable qui alimente les appareils de protection respiratoire de type adduction d’air ou autonome visés à l’article 45 doit être conforme à la norme Air comprimé respirable et systèmes connexes, CAN/CSA-Z180.1-00. Les systèmes de production, de stockage et les systèmes de distribution de l’air doivent être conformes à la norme qui leur est applicable.
Des échantillons d’air comprimé doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes décrites dans le Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. Les analyses doivent être faites au moins tous les 6 mois, sauf pour les systèmes d’alimentation à air ambiant. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans un registre qui doit être conservé pendant une période d’au moins 5 ans.
Les systèmes de production et de distribution d’air comprimé respirable doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. La date à laquelle a lieu un tel entretien de même que le nom de la personne l’ayant effectué doivent être consignés par l’employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 48; D. 915-2011, a. 1; D. 1104-2015, a. 1.
48. Air d’alimentation: L’air comprimé respirable qui alimente les appareils de protection respiratoire de type adduction d’air ou autonome visés à l’article 45 doit être conforme à la norme Air comprimé respirable et systèmes connexes, CAN/CSA-Z180.1-00 et celui alimentant les équipements de plongée doit être conforme à la norme Air comprimé respirable: Production et distribution, CAN3-Z180.1-M85. Les systèmes de production, de stockage et les systèmes de distribution de l’air doivent être conformes à la norme qui leur est applicable.
Des échantillons d’air comprimé doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes décrites dans le Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. Les analyses doivent être faites au moins tous les 6 mois, sauf pour les systèmes d’alimentation à air ambiant. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans un registre qui doit être conservé pendant une période d’au moins 5 ans.
Les systèmes de production et de distribution d’air comprimé respirable doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. La date à laquelle a lieu un tel entretien de même que le nom de la personne l’ayant effectué doivent être consignés par l’employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
D. 885-2001, a. 48; D. 915-2011, a. 1.